Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions ст. M 52
Section 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public
Chauffage des locaux à risques particuliers
§ 1. En complément de l'article M 20, sont autorisés les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ;
§ 2. Les dépôts visés à l'article M 50 ne doivent pas être chauffés.
История изменений
- En vigueur depuis le 2004-05-22